130R11.0.3. Lorsqu’une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes admissibles qui sont associées entre elles dans une année d’imposition, au sens du chapitre IX du titre II du livre I de la partie I de la Loi et de l’article 130R11.0.5, font défaut de présenter au ministre l’entente visée au premier alinéa de l’article 130R11.0.2 ou une copie des documents transmis au ministre du Revenu du Canada, conformément à l’exigence prévue à cet article 130R11.0.2, dans les 30 jours suivant l’envoi d’un avis écrit du ministre à l’une ou plusieurs d’entre elles les informant qu’une telle entente ou la transmission d’une copie de tels documents est nécessaire à l’établissement d’une cotisation d’impôt en vertu de la partie I de la Loi, le ministre doit, pour l’application du présent titre et de l’annexe B, attribuer un montant à l’une ou plusieurs de ces personnes ou sociétés de personnes admissibles pour l’année d’imposition.